Art. 12
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 12
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant UE;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant UE.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le fertilisant UE leur a été fourni et pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le fertilisant UE.
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