Art. 12 · Identification des opérateurs économiques

Art. 12

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 12 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant UE; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant UE. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le fertilisant UE leur a été fourni et pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le fertilisant UE.
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