Art. 25 · Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 25

Présomption de conformité des organismes notifiés

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 25 Présomption de conformité des organismes notifiés Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
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