Art. 3 · Libre circulation

Art. 3

Libre circulation

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 3 Libre circulation 1.   Les États membres n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes au présent règlement. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer à utiliser les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais qui sont applicables dans cet État membre au 14 juillet 2019 aux fertilisants UE, jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union. 3.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter, en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants UE, des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui soient conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.
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