Art. 9
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 9
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné des documents requis, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, fournies de la manière qui y est exposée, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, le distributeur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant UE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I ou III.
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché.
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