Art. 1
Modifications de la directive 86/278/CEE
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article premier
Modifications de la directive 86/278/CEE
La directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, les points suivants sont ajoutés:
«e) “services de données géographiques”: les services de données géographiques au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);
f) “série de données géographiques”: une série de données géographiques au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2007/2/CE.
(*1) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»;"
2)
l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour et que dans ces registres soient consignés:
a)
les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture;
b)
la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A;
c)
le type de traitement effectué tel qu'il est défini à l'article 2, point b);
d)
les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d'utilisation des boues;
e)
toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission en vertu de l'article 17.
Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.
2. Les registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible pour chaque année civile, dans un délai de huit mois à compter de la fin de l'année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l'annexe de la décision 94/741/CE de la Commission (*2) ou dans un autre format consolidé établi en vertu de l'article 17 de la présente directive.
Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes.
(*2) Décision 94/741/CE de la Commission du 24 octobre 1994 relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42).»;"
3)
l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
La Commission est habilitée à définir, par voie d'actes d'exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, conformément à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
Les services de la Commission publient une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres en vertu de l'article 10 et du présent article.».
Historique des versions
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