Art. 9
Modifications du règlement (CE) no 2173/2005
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 9
Modifications du règlement (CE) no 2173/2005
Le règlement (CE) no 2173/2005 est modifié comme suit:
1)
l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente.
2. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.
3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres.»;
2)
l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Au plus tard en décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations, notamment celles visés à l'article 8, paragraphe 1, et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexe des propositions d'amélioration du régime d'autorisation FLEGT s'il y a lieu.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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