Art. 3
Autorité compétente
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 3
Autorité compétente
1. Dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 5 janvier 2020, chaque État membre désigne une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale comme autorité compétente. Les autorités compétentes sont chargées d'accomplir les missions prévues dans le présent règlement, et coopèrent entre elles à ces fins. Le cas échéant, tant que l'autorité compétente n'a pas été désignée, les entités nationales chargées de la sécurité d'approvisionnement en électricité accomplissent les missions qui incombent à l'autorité compétente conformément au présent règlement.
2. Les États membres notifient sans retard à la Commission et au groupe de coordination pour l'électricité le nom et les coordonnées de leurs autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1, ainsi que tout changement y afférent, et les rendent publics.
3. Les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer à d'autres organismes les tâches opérationnelles relatives à la planification de la préparation aux risques et à la gestion des risques énoncées dans le présent règlement. Les tâches déléguées sont exécutées sous le contrôle de l'autorité compétente et sont précisées dans le plan de préparation aux risques conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b).
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