Art. 8 · Méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière

Art. 8

Méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 8 Méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière 1.   Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition de méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation saisonnière et à court terme, à savoir à des échéances d'un mois, d'une semaine à au moins un jour, qui couvre au minimum les éléments suivants: a) l'incertitude associée à des facteurs tels que la probabilité d'une interruption de la capacité de transport, la probabilité d'une indisponibilité imprévue d'installations de production électrique, des mauvaises conditions météorologiques, une demande variable, en particulier des pics en fonction des conditions météorologiques, et la variabilité de la production d'énergie produite à partir de sources renouvelables; b) la probabilité de survenance d'une crise électrique; c) la probabilité de survenance d'une crise électrique simultanée. 2.   La méthodologie visée au paragraphe 1 prévoit une approche probabiliste, y compris plusieurs scénarios, et tient compte du contexte régional, national et de l'Union, y compris le niveau d'interconnexion entre les États membres et, dans la mesure du possible, des pays tiers dans des zones synchrones de l'Union. La méthodologie prend en considération les spécificités du secteur énergétique de chaque État membre, y compris les conditions météorologiques particulières et les circonstances extérieures. 3.   Avant de soumettre sa proposition de méthodologie, le REGRT pour l'électricité organise une consultation associant, au minimum, les centres de coordination régionaux, les organisations de l'industrie et les organisations de consommateurs, les producteurs ou leurs organisations commerciales, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution concernés, les autorités compétentes, les autorités de régulation et d'autres autorités nationales concernés. Le REGRT pour l'électricité tient dûment compte des résultats de la consultation et les présente, accompagnés de la méthodologie proposée, lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité. 4.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de méthodologie, l'ACER approuve ou modifie celle-ci, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie sur leur site internet. 5.   Le REGRT pour l'électricité met à jour et améliore la méthodologie conformément aux paragraphes 1 à 4 lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles. Le groupe de coordination pour l'électricité, dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres, peut recommander, et l'ACER ou la Commission peuvent demander, moyennant due justification, que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet des modifications proposées. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet, l'ACER approuve ou modifie les modifications proposées, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité et l'ACER publient la version finale de la méthodologie mise à jour sur leur site internet.
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