Art. 14
Consultation, transparence et garanties procédurales
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 14
Consultation, transparence et garanties procédurales
1. Dans l'exercice de ses tâches, notamment dans le processus d'élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 7 du règlement (CE) no 715/2009, l'ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s'il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.
2. L'ACER garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.
Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l'élaboration des lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes de réseau telles que visées au paragraphe 1 du présent article, sont rendus publics.
3. Avant d'adopter des lignes directrices-cadres ou avant de proposer des modifications aux codes de réseau telles que visées au paragraphe 1, l'ACER indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte et, si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s'en justifie.
4. L'ACER publie sur son site internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.
5. L'ACER adopte et publie un règlement intérieur adéquat et proportionné conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 1, point t). Le règlement intérieur comprend des dispositions qui assurent un processus décisionnel transparent et raisonnable garantissant des droits fondamentaux de procédure fondés sur l'état de droit, en particulier le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et les normes précisées aux paragraphes 6, 7 et 8.
6. Avant d'arrêter les décisions individuelles prévues dans le présent règlement, l'ACER informe toute partie concernée de son intention d'arrêter une décision, et précise le délai qui est imparti à la partie concernée pour exprimer son avis, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.
7. Les décisions individuelles de l'ACER sont motivées afin de permettre un recours sur le fond.
8. Les parties concernées par les décisions individuelles sont informées des voies de recours offertes par le présent règlement.
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