Art. 41 · Transparence et communication

Art. 41

Transparence et communication

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 41 Transparence et communication 1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) s'applique aux documents détenus par l'ACER. 2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001. 3.   Les décisions prises par l'ACER conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'ACER est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27). Le conseil d'administration arrête les mesures assurant l'application du règlement (UE) 2018/1725 par l'ACER, y compris celles concernant la nomination du délégué à la protection des données de l'ACER. Ces mesures sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données. 5.   L'ACER peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans ses domaines de compétence. L'affectation de ressources à des activités de communication ne doit pas nuire à l'accomplissement efficace des tâches visées aux articles 3 à 13. Les activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d'administration.
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