Art. 37 · Tâches des centres de coordination régionaux

Art. 37

Tâches des centres de coordination régionaux

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 37 Tâches des centres de coordination régionaux 1.   Chaque centre de coordination régional exécute au moins toutes les tâches suivantes d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du réseau où il est établi: a) la réalisation du calcul coordonné des capacités conformément aux méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; b) la réalisation de l'analyse coordonnée de la sécurité conformément aux méthodes mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; c) la création de modèles de réseaux communs conformément aux méthodes et aux procédures mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; d) le soutien à l'évaluation de la cohérence des plans de défense et des plans de reconstitution des gestionnaires de réseau de transport conformément à la procédure prévue dans un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique adopté sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) 714/2009; e) la réalisation de prévisions concernant l'adéquation du réseau à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour au niveau régional et la préparation des actions de réduction des risques conformément à la méthode visée à l'article 8 du règlement (UE) 2019/941 et aux procédures prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; f) la coordination de la planification des arrêts au niveau régional conformément aux procédures et méthodes prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; g) la formation et la certification du personnel travaillant pour les centres de coordination régionaux; h) le soutien à la coordination et à l'optimisation de la reconstitution régionale à la demande des gestionnaires de réseau de transport; i) l'analyse et l'établissement de rapports post-exploitation et post-perturbations; j) le dimensionnement régional des capacités de réserve; k) la facilitation de la passation de marchés régionaux relatifs aux capacités d'équilibrage; l) le soutien aux gestionnaires de réseau de transport, à leur demande, dans l'optimisation des règlements entre gestionnaires de réseau de transport; m) la réalisation de tâches liées à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique si et dans la mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/941; n) la réalisation des tâches liées aux évaluations de l'adéquation saisonnière si et dans la mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/941; o) le calcul de la valeur de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères aux mécanismes de capacité aux fins de la formulation d'une recommandation en vertu de l'article 26, paragraphe 7; p) la réalisation des tâches liées au soutien aux gestionnaires de réseau de transport dans le recensement des besoins de nouvelles capacités de transport, de mise à niveau des capacités de transport existantes ou de leurs alternatives, qui doivent être présentées aux groupes régionaux établis en vertu du règlement (UE) no 347/2013 et qui doivent figurer dans le plan décennal de développement du réseau visé à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944. Les tâches visées au premier alinéa sont davantage détaillées à l'annexe I. 2.   Sur proposition de la Commission ou d'un État membre, le comité institué par l'article 68 de la Directive (UE) 2019/944 émet un avis sur l'attribution de nouvelles tâches de conseil aux centres de coordination régionaux. Lorsque ce comité émet un avis favorable sur l'attribution de nouvelles tâches de conseil, les centres de coordination régionaux exécutent ces tâches en se fondant sur une proposition élaborée par le REGRT pour l'électricité et approuvée par l'ACER, conformément à la procédure prévue à l'article 27. 3.   Les gestionnaires de réseau de transport communiquent à leurs centres de coordination régionaux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 4.   Les centres de coordination régionaux communiquent aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du système toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des actions coordonnées et recommandations formulées par les centres de coordination régionaux. 5.   En ce qui concerne les tâches visées au présent article qui ne sont pas déjà couvertes par les codes de réseau ou les lignes directrices pertinents, le REGRT pour l'électricité élabore une proposition conformément à la procédure visée à l'article 27. Les centres de coordination régionaux exécutent ces tâches en se fondant sur une proposition approuvée par l'ACER.
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