Art. 59
Établissement de codes de réseau
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 59
Établissement de codes de réseau
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en établissant des codes de réseau dans les domaines suivants:
a)
règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles concernant le transport technique des capacités de réserve à des fins de sécurité de fonctionnement du réseau, et règles relatives à l'interopérabilité en application des articles 34 à 47 et de l'article 57 du présent règlement et de l'article 40 de la directive (UE) 2019/944, y compris des règles relatives aux états du réseau, les mesures correctives et les limites de la sécurité d'exploitation, le réglage de la tension et la gestion de la puissance réactive, la gestion du courant de court-circuit, la gestion des flux de puissance, l'analyse et le traitement des aléas, les équipements et dispositifs de protection, l'échange de données, la conformité, la formation, la planification et l'analyse de sécurité d'exploitation, la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, la coordination des indisponibilités, les plans de disponibilité des actifs pertinents, l'analyse de l'adéquation, les services auxiliaires, la programmation et les environnements de traitement des données aux fins de la planification de l'exploitation;
b)
règles d'allocation de capacité et de gestion de la congestion en application de l'article 6 de la directive (UE) 2019/944 et des articles 7 à 10, des articles 13 à 17 et des articles 35 à 37 du présent règlement, y compris les règles sur les méthodes et processus de calcul de la capacité journalière, infrajournalière et à terme, les modèles de réseau, la configuration de la zone de dépôt des offres, le redispatching et l'échange de contrepartie, les algorithmes de négociation, le couplage unique journalier et infrajournalier, la fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée, la répartition des recettes tirées de la congestion, la couverture des risques liés aux droits de transport entre zones, les procédures de nomination et le recouvrement des coûts de l'allocation de capacité et de la gestion de la congestion;
c)
règles en application des articles 5, 6 et 17 relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'ajustement du réseau, y compris les règles en matière de puissance de réserve liée au réseau, y compris les fonctions et responsabilités, les plateformes pour l'échange d'énergie d'équilibrage, les heures de fermeture du guichet, les exigences applicables aux produits d'équilibrage standard et spécifiques, la procédure d'acquisition de services d'équilibrage, l'allocation de la capacité d'échange entre zones aux fins de l'échange de services d'équilibrage ou du partage de réserves, le règlement de l'énergie d'équilibrage, le règlement des échanges d'énergie entre gestionnaires de réseau, le règlement des déséquilibres et le règlement de la capacité d'équilibrage, le réglage fréquence-puissance, les paramètres définissant la qualité de la fréquence et les paramètres cibles de la qualité de la fréquence, les réserves de stabilisation de la fréquence, les réserves de restauration de la fréquence, les réserves de remplacement, l'échange ou le partage de réserves, les processus d'activation transfrontalière des réserves, les processus de réglage temporel et la transparence des informations;
d)
règles en application des articles 36, 40 et 54 de la directive (UE) 2019/944 concernant la fourniture non discriminatoire et transparente de services auxiliaires non liés à la fréquence, y compris les règles concernant le réglage de la tension en régime permanent, l'inertie, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie pour la stabilité du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité de fonctionnement en réseau séparé;
e)
règles en application de l'article 57 du présent règlement et des articles 17, 31, 32, 36, 40 et 54 de la directive (UE) 2019/944 concernant la participation active de la demande, y compris les règles sur l'agrégation, le stockage d'énergie et la réduction de la demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en ce qui concerne l'établissement de codes de réseau dans les domaines suivants:
a)
règles de raccordement au réseau, y compris des règles sur le raccordement des installations de consommation raccordées à un réseau de transport, des installations de distribution et des réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, le raccordement des unités de consommation utilisées pour la participation active de la demande, les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension, les exigences applicables au raccordement au réseau des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et des stations de conversion de courant continu haute tension à l'extrémité isolée et les procédures de notification opérationnelle applicables au raccordement au réseau;
b)
règles en matière d'échange de données, de règlement et de transparence, y compris en particulier des règles sur les capacités de transfert pour les horizons temporels pertinents, les estimations et les valeurs réelles concernant l'allocation et l'utilisation des capacités de transfert, prévisions et demande réelle des installations et leur agrégation, y compris l'indisponibilité des installations, les prévisions et la génération effective des unités de production et leur agrégation, y compris l'indisponibilité des unités, la disponibilité et l'utilisation des réseaux, les mesures de gestion de la congestion et les données du marché de l'équilibrage. Les règles devraient préciser la façon dont les informations sont publiées, le calendrier de publication et les entités responsables de leur traitement;
c)
règles concernant l'accès des tiers;
d)
procédures opérationnelles d'urgence et de reconstitution en cas d'urgence, y compris les plans de défense du réseau, les plans de reconstitution, les interactions du marché, l'échange et la communication d'informations et les outils et installations;
e)
règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d'électricité, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.
3. Après avoir consulté l'ACER, le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit, tous les trois ans, une liste des priorités, qui recense les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, qui doivent être pris en considération pour l'élaboration des codes de réseau.
Si l'objet du code de réseau est en rapport direct avec l'exploitation du réseau de distribution et ne concerne pas principalement le réseau de transport, la Commission peut demander à l'entité des GRD de l'Union, en coopération avec le REGRT pour l'électricité, de convoquer un comité de rédaction et de soumettre à l'ACER une proposition de code de réseau.
4. La Commission invite l'ACER à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la réception de la demande de la Commission, une ligne directrice-cadre non contraignante fixant des principes clairs et objectifs pour l'élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités (ci-après dénommée «ligne directrice-cadre»). La demande de la Commission peut comporter des conditions auxquelles la ligne directrice-cadre doit répondre. Chaque ligne directrice-cadre contribue à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. Sur demande motivée de l'ACER, la Commission peut prolonger le délai pour soumettre les lignes directrices.
5. L'ACER consulte le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les autres parties prenantes concernées au sujet de la ligne directrice-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.
6. L'ACER, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 4, soumet une ligne directrice-cadre non contraignante à la Commission.
7. Si la Commission estime que la ligne directrice-cadre ne contribue pas à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l'ACER de réexaminer cette ligne directrice dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.
8. Si l'ACER ne présente pas de ligne directrice-cadre ou qu'elle ne présente pas à nouveau une ligne directrice-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 4 ou 7, la Commission élabore la ligne directrice-cadre en question.
9. La Commission invite le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union en coopération avec le REGRT pour l'électricité, à présenter à l'ACER une proposition de code de réseau conformément à la ligne directrice-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission.
10. Le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union, en coopération avec le REGRT pour l'électricité, convoque un comité de rédaction pour l'aider au cours du processus d'élaboration du code de réseau. Le comité de rédaction se compose de représentants de l'ACER, de représentants du REGRT pour l'électricité, le cas échéant de l'entité des GRD de l'Union, et de NEMO et d'un nombre limité de parties prenantes principalement concernées. Le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée au paragraphe 3, l'entité des GRD de l'Union en coopération avec le REGRT pour l'électricité, élabore des propositions de codes de réseau dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, à la demande de la Commission, conformément au paragraphe 9.
11. L'ACER révise la proposition de code de réseau pour veiller à ce que le code de réseau à adopter respecte la ligne directrice-cadre pertinente et contribue à garantir l'intégration du marché, un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et soumet le code de réseau révisé à la Commission dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. Dans la proposition soumise à la Commission, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties concernées lors de la rédaction de la proposition dirigée par le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union et consulte les parties prenantes concernées au sujet de la version de la proposition à soumettre à la Commission.
12. Lorsque le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union n'ont pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 9, cette dernière peut inviter l'ACER à préparer un projet de code de réseau sur la base de la ligne directrice-cadre pertinente. L'ACER peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l'élaboration d'un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.
13. La Commission peut adopter, de sa propre initiative, lorsque le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union n'ont pas élaboré un code de réseau ou lorsque l'ACER n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 12, ou sur proposition de l'ACER conformément au paragraphe 11, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines énumérés aux paragraphes 1 et 2.
14. Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'ACER, le REGRT pour l'électricité et les autres parties prenantes concernées au sujet du projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins.
15. Le présent article s'applique sans préjudice du droit de la Commission d'adopter et de modifier les lignes directrices, comme prévu à l'article 61. Il s'applique sans préjudice de la possibilité, pour le REGRT pour l'électricité, d'élaborer une indication non contraignante dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2 si cette indication ne concerne pas des domaines couverts par une demande qui lui a été présentée par la Commission. Le REGRT pour l'électricité soumet cette indication à l'ACER pour avis et tient dûment compte de cet avis.
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