Art. 5 · Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux

Art. 5

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 5 Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux 1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 disposent: a) d'un vestiaire avec installations de douche; b) de locaux ou de zones pour le déchargement des animaux visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), disposant d'un espace, d'un éclairage et d'une ventilation adéquats; c) d'équipements d'alimentation et d'abreuvement; d) d'installations de stockage d'aliments pour animaux, de litière et de fumier ou de dispositifs mis en place avec un prestataire extérieur fournissant les mêmes installations; e) de zones ou de locaux d'hébergement en vue de retenir séparément les catégories d'animaux suivantes pour lesquelles le poste de contrôle frontalier est désigné: i) ongulés autres que les équidés enregistrés; ii) équidés enregistrés; iii) animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo); f) de locaux ou zones d'inspection dotés d'un équipement d'immobilisation et de l'équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique; g) d'une voie d'accès spécifique ou d'autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d'atteindre la zone de déchargement. 2.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e), f) et g), sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à assurer leur sécurité. 3.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), constituent une unité de travail intégrée et complète. 4.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union. Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés d'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre la manipulation des envois d'animaux destinés à l'exportation hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi d'animaux entrant dans l'Union. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois sont nettoyées et désinfectées. 5.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e) et f) ne sont pas partagées avec les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:1014:oj#art-5