Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (UE) 2017/625, de la directive 2001/82/CE et du règlement (CE) no 470/2009 s’appliquent. De plus, on entend par: a) «substance pharmacologiquement active»: toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé dans la fabrication d’un médicament vétérinaire et qui, lorsqu’il est utilisé pour sa production, devient un principe actif dudit médicament; b) «substances non autorisées»: les substances pharmacologiquement actives qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, ou les substances qui ne sont pas autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux au titre du règlement (CE) no 1831/2003, à l’exception des substances indispensables au traitement des équidés et des substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés, conformément au règlement (CE) no 1950/2006; c) «traitement illégal»: l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments: — de substances ou de produits interdits ou non autorisés, ou — de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale. Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les substances ou les médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union, la non-conformité avec le temps d’attente ou le fait que les résidus de substances pharmacologiquement actives dépassent la limite maximale de résidus ou la teneur maximale ne sont pas considérés comme un traitement illégal, pour autant que toutes les autres conditions relatives à l’utilisation de la substance ou du médicament vétérinaire, établies dans la législation de l’Union ou la législation nationale, soient respectées; d) «résidus de substances pharmacologiquement actives dépassant la limite maximale de résidus»: la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans des produits d’origine animale à une concentration supérieure aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union; e) «résidus de substances pharmacologiquement actives en quantité supérieure à la teneur maximale»: la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives dans des produits d’origine animale résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles à une concentration supérieure aux teneurs maximales fixées par la législation de l’Union; f) «lot d’animaux»: un groupe d’animaux de la même espèce et de la même tranche d’âge, élevés dans la même exploitation, en même temps et dans les mêmes conditions d’élevage.
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