Art. 5 · Suivi des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, qui dépassent les limites maximales de résidus ou les teneurs maximales applicables

Art. 5

Suivi des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, qui dépassent les limites maximales de résidus ou les teneurs maximales applicables

En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 5 Suivi des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, qui dépassent les limites maximales de résidus ou les teneurs maximales applicables 1.   Lorsque les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées sur la base du règlement (CE) no 470/2009 et du règlement (CE) no 1831/2003, ou les teneurs maximales pour les résidus de substances pharmacologiquement actives résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93, ont été dépassées, l’autorité compétente: — déclare les carcasses et les produits concernés par la non-conformité impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à l’élimination de tous les produits en tant que matières de catégorie 2, conformément au règlement (CE) no 1069/2009; — prend toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé publique, telle qu’une interdiction de sortie des animaux ou des produits de l’exploitation ou de l’établissement concerné pendant une période déterminée; — ordonne à l’opérateur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’attaquer aux causes de la non-conformité; — effectue des contrôles officiels supplémentaires pour vérifier l’efficacité des mesures prises par l’opérateur pour s’attaquer aux causes de la non-conformité. Ces contrôles officiels supplémentaires peuvent inclure le prélèvement d’autant d’échantillons de suivi que nécessaire sur les animaux ou les produits provenant de la même exploitation ou du même établissement. 2.   En cas de non-conformité répétée de la part d’un même opérateur, l’autorité compétente soumet régulièrement les animaux et les produits de l’opérateur en question à des contrôles officiels supplémentaires, y compris des échantillonnages et des analyses, pendant une période d’au moins six mois à compter de la date à laquelle la deuxième non-conformité a été établie. Elle ordonne également à l’opérateur de veiller à ce que les animaux concernés ainsi que les carcasses, les viandes, les abats, les sous-produits, le lait, les œufs et le miel de ces animaux soient maintenus à l’écart des autres animaux, ne quittent pas l’exploitation ou l’établissement d’origine et ne soient cédés à aucune tierce personne sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 3.   Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres de l’autorité compétente énoncés au présent article, celle-ci prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
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