Art. 9 · Assistance administrative

Art. 9

Assistance administrative

En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 9 Assistance administrative Lorsque la non-conformité visée aux articles 5 et 6 en rapport avec des animaux ou des produits d’origine animale provenant d’un autre État membre est confirmée, l’autorité compétente chargée de l’enquête envoie une notification de la non-conformité établie, conformément aux articles 105 et 106 du règlement (UE) 2017/625. Si nécessaire, elle adresse une demande d’assistance administrative à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 104 dudit règlement. L’autorité compétente de l’État membre d’origine applique les articles 5 et 6 du présent règlement à l’exploitation ou à l’établissement d’origine ou de provenance.
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