Art. 5 · Mandataire

Art. 5

Mandataire

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5 Mandataire 1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, point c), le mandataire est désigné par le fabricant pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4, paragraphe 3, nonobstant toute autre tâche obligatoire pour laquelle il a été mandaté en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans la langue de l'Union précisée par celles-ci. 3.   Les mandataires disposent des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent.
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