Art. 7 · Obligation de coopération

Art. 7

Obligation de coopération

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Obligation de coopération 1.   Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs. 2.   Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
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