Art. 4 · Objectifs

Art. 4

Objectifs

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4 Objectifs 1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD. 2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. 3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable. 4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de FRMD. 5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de BPA: a) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; b) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de l'effort de pêche maximal autorisé d'une année à l'autre. 6.   Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, en raison de l'absence de données scientifiques pertinentes, ce stock est géré conformément à l'article 12 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.
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