Art. 4 · Objectifs spécifiques

Art. 4

Objectifs spécifiques

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4 Objectifs spécifiques 1.   Les mesures techniques visent à veiller à ce que: a) les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013; b) les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union; c) les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013. 2.   La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1241:oj#art-4