Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux véhicules utilitaires lourds neufs des catégories N2 et N3 qui répondent aux caractéristiques suivantes: a) porteurs avec une configuration d’essieux de 4x2 et une masse maximale en charge techniquement admissible de plus de 16 tonnes; b) porteurs avec une configuration d’essieux de 6x2; c) tracteurs avec une configuration d’essieux de 4x2 et une masse maximale en charge techniquement admissible de plus de 16 tonnes; et d) tracteurs avec une configuration d’essieux de 6x2. Il s’applique également, aux fins de l’article 5 et de l’annexe I, point 2.3, du présent règlement, aux véhicules utilitaires lourds neufs de la catégorie N qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (14) et ne répondent pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa, points a) à d). Les catégories de véhicules visées au premier et au deuxième alinéa du présent paragraphe renvoient aux catégories de véhicules définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15). 2.   Aux fins du présent règlement, les véhicules visés au paragraphe 1 sont considérés comme des véhicules utilitaires lourds neufs pour une période de douze mois donnée commençant le 1er juillet s’ils sont immatriculés dans l’Union pour la première fois au cours de ladite période et s’ils n’ont pas été précédemment immatriculés en dehors de l’Union. Il n’est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de l’Union moins de trois mois avant l’immatriculation dans l’Union. 3.   La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte une procédure spécifique permettant d’identifier les véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels en vertu du règlement (CE) no 595/2009 et de ses mesures d’exécution mais qui sont pas immatriculés en tant que tels, et applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur pour tenir compte de ces véhicules, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2021 et pour chacune des périodes suivantes de communication des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.
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