Art. 75 · Caution ou dépôt

Art. 75

Caution ou dépôt

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 75 Caution ou dépôt Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-75