Art. 75
Caution ou dépôt
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 75
Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.
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