Art. 99 · Traités conclus avec le Saint-Siège

Art. 99

Traités conclus avec le Saint-Siège

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 99 Traités conclus avec le Saint-Siège 1.   Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 18 mai 2004. 2.   Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1, sous-section 1. 3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux ci-après conclus avec le Saint-Siège: a) «Concordato lateranense» du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord et son protocole additionnel signés à Rome le 18 février 1984; b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques; c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son troisième protocole additionnel du 27 janvier 2014. 4.   En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3. 5.   Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3; b) toute dénonciation ou modification de ces traités.
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