Art. 3
Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 3
Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
1. Pour être enregistrés conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers fournissent, avant d’entamer de telles activités, des informations à l’autorité compétente concernant:
a)
le nom et l’adresse du transporteur concerné;
b)
les espèces qu’il est prévu de transporter;
c)
le type de transport;
d)
les moyens de transport.
2. Les transporteurs de chiens, chats et furets détenus visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente du nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.
3. Les transporteurs de volailles visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente des catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.
4. Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:
a)
de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3;
b)
de la cessation de l’activité de transport.
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