Art. 3 · Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

Art. 3

Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 3 Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus 1.   Pour être enregistrés conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers fournissent, avant d’entamer de telles activités, des informations à l’autorité compétente concernant: a) le nom et l’adresse du transporteur concerné; b) les espèces qu’il est prévu de transporter; c) le type de transport; d) les moyens de transport. 2.   Les transporteurs de chiens, chats et furets détenus visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente du nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter. 3.   Les transporteurs de volailles visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente des catégories de volailles qu’il est prévu de transporter. 4.   Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente: a) de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3; b) de la cessation de l’activité de transport.
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