Art. 7 · Contrôles réalisés par les autorités douanières

Art. 7

Contrôles réalisés par les autorités douanières

En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article 7 Contrôles réalisés par les autorités douanières 1.   Les autorités douanières peuvent examiner le produit concerné et/ou prélever des échantillons, lorsque cela est encore possible, contrôler l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie ou la déclaration de réception et vérifier l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de tout document d'accompagnement. 2.   Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité du débiteur et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives au produit concerné ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces produits. 3.   Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'une des obligations prévues par le présent règlement, les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de cette personne et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives au produit concerné ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces produits. 4.   Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations, ou encore de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.
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