Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2019
Article premier
(1) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
(1)«6. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 20 % du volume total des captures, en poids ou en nombre de pièces. La quantité de prises accessoires de thon rouge autorisée est fixée par les États membres dans le plan de pêche annuel visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (*1) et ne dépasse jamais ce pourcentage. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s’applique qu’aux thonidés et aux espèces apparentées gérées par la CICTA.
(*1) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).»
"
b)
Les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
«8. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative.
9. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche sportive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive.»
Historique des versions
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