Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2019
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 28 février 2020, les États membres autorisent l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2019 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/561.
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