Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux produits suivants: a) les moteurs électriques à induction sans balai, commutateur, bague collectrice ou connexion électrique au rotor, prévus pour fonctionner avec une tension sinusoïdale de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, qui: i) ont deux, quatre, six ou huit pôles; ii) ont une tension nominale U N supérieure à 50 V et n’excédant pas 1 000 V; iii) ont une puissance nominale de sortie P N comprise entre 0,12 kW et 1 000 kW inclus; iv) ont des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu; et v) sont prévus pour un fonctionnement avec connexion directe; b) les variateurs de vitesse triphasés qui: i) sont prévus pour fonctionner avec un moteur tel que visé au point a), dont la puissance nominale de sortie est comprise entre 0,12 kW et 1 000 kW; ii) ont une tension nominale supérieure à 100 V et n’excédant pas 1 000 V CA; iii) ont une unique tension de sortie CA. 2. Les exigences visées à la section 1 et aux points 1), 2), 5) à 11) et 13) de la section 2 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux moteurs suivants: a) les moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) et dont les performances énergétiques ne peuvent pas être testées séparément de celles du produit, même en cas de fourniture d’un palier à roulement et d’un palier côté entraînement temporaires; le moteur doit partager des composants (outre les pièces d’assemblage telles que les boulons) avec l’unité entraînée (par exemple, un axe ou un boîtier) et ne doit pas être conçu de façon à pouvoir être entièrement séparé de l’unité entraînée et fonctionner indépendamment de celle-ci. Le processus de séparation doit avoir pour effet de rendre le moteur non opérationnel; b) les moteurs dotés d’un variateur de vitesse intégré (moteur compact) dont les performances énergétiques ne peuvent pas être mesurées séparément du variateur de vitesse; c) les moteurs dotés d’un frein intégré faisant partie intégrante de la construction intérieure du moteur et ne pouvant être ni retiré, ni alimenté par une source d’alimentation distincte lors de la mesure du rendement du moteur; d) les moteurs spécifiquement conçus et prévus pour fonctionner exclusivement: i) à des altitudes supérieures à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer; ii) à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C; iii) à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C; iv) à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C; ou v) lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0°°C ou supérieure à 32°°C; e) les moteurs spécifiquement conçus et prévus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide; f) les moteurs spécifiquement qualifiés pour assurer la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (8); g) les moteurs protégés contre l’explosion et spécifiquement conçus et certifiés pour l’exploitation minière, tels que définis à l’annexe I, point 1, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9); h) les moteurs dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie; i) les moteurs dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement; j) les moteurs dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement; k) les moteurs dotés de commutateurs mécaniques; l) les moteurs fermés non ventilés (TENV); m) les moteurs mis sur le marché avant le 1er juillet 2029 en remplacement de moteurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2022, et spécifiquement commercialisés comme tels; n) les moteurs à plusieurs vitesses, c’est-à-dire les moteurs à enroulements multiples ou à enroulement commutable, fournissant un nombre différent de pôles et de vitesses; o) les moteurs spécifiquement conçus pour la traction des véhicules électriques. 3. Les exigences visées à la section 3 et aux points 1), 2) et 5) à 10) de la section 4 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux moteurs suivants: a) les variateurs de vitesse intégrés dans un produit et dont les performances énergétiques ne peuvent pas être testées indépendamment du produit, c’est-à-dire que toute tentative de procéder à un essai rendrait le variateur ou le produit non opérationnel; b) les variateurs de vitesse spécialement qualifiés pour assurer la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom; c) les variateurs régénératifs; d) les variateurs à courant sinusoïdal d’entrée.
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