Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; 2) «téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; 3) «syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées; 4) «écran d’ordinateur» ou «moniteur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; 5) «dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique; b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée; c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion; d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied; e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés; 6) «surface d’écran», la zone visible du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible sur la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé); 7) «cadre photo numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes; 8) «projecteur», un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe; 9) «afficheur d’état», un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; 10) «panneau de commande», un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit; 11) «système de visioconférence tout-en-un», un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes: a) prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant; b) caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets; c) capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho; d) une fonction de chiffrement; e) HiNA; 12) «HiNA», grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008; 13) «dispositif d’affichage destiné à la diffusion», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les caractéristiques suivantes: a) l’étalonnage des couleurs; b) l’analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»; c) SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit; d) non destinés à être utilisés dans des lieux publics; 14) «tableau blanc interactif numérique», un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes; b) utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction; c) intégration à ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur pour exécuter le logiciel visé au point b); d) surface d’écran supérieure à 40 dm2; e) interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix; 15) «dispositif d’affichage professionnel», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) un taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran; b) une résolution native d’au moins 2,3 méga pixels; c) gamut de couleurs pris en charge supérieur ou égal à 38,4 % du CIE LUV ou plus (soit plus de 99 % de l’espace Adobe RGB et plus de 100 % de l’espace de couleurs sRGB). Des variations dans l’espace de couleurs sont autorisées pour autant que l’espace de couleurs qui en résulte reste supérieur ou égal à 38,4 % de l’espace CIELUV. L’uniformité de la luminance et des couleurs requise est similaire à celle des moniteurs grade 1; 16) «dispositif d’affichage destiné à la sécurité», un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes: a) fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant: — état de l’alimentation; — température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges; — source vidéo; — source audio et statut audio (volume/silencieux); — modèle et version du micrologiciel; b) facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels; 17) «intégré» pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique; 18) «dispositif d’affichage destiné à une application médicale», un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application: a) de la directive 93/42/CEE du Conseil (16) relative aux dispositifs médicaux; ou b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (17) relatif aux dispositifs médicaux; ou c) de la directive 90/385/CEE du Conseil (18) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou d) de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (19) relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou e) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (20) relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 19) «moniteur de grade 1», un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, telles que la capture d’image, la post-production, la transmission et le stockage; 20) «casque de réalité virtuelle», un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête. Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:2021:oj#art-2