Art. 4 · Contrôles

Art. 4

Contrôles

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 4 Contrôles 1.   La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borialis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 32 millimètres. 2.   L’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun recense(nt) les zones et les périodes où il existe un risque d’atteindre le seuil déclencheur. 3.   Les inspections sont effectuées notamment dans les zones définies conformément au paragraphe 2, afin de mesurer si le pourcentage de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur. 4.   Les autorités de contrôle inspectent les captures de crevette nordique à l’aide de la procédure d’échantillonnage décrite à l’annexe I. 5.   Le détail des inspections et la quantité de juvéniles de crevette nordique contenus dans l’échantillon sont consignés dans un rapport d’échantillonnage conformément à l’annexe II. Le formulaire du rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété immédiatement après que l’échantillon a été mesuré. 6.   Si la quantité de crevette nordique en un trait est inférieure à 100 kg, ce trait ne sert pas de base pour recommander une fermeture.
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