Art. 9
États côtiers voisins
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 9
États côtiers voisins
1. Les États membres côtiers peuvent demander une coopération avec les États côtiers voisins afin d’amorcer une fermeture en temps réel en utilisant des résultats d’échantillonnage provenant des deux côtés de la frontière.
2. Si la zone à fermer s’étend sur le territoire et les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs États membres côtiers, l’État membre côtier informe sans délai l’État membre côtier voisin et les pays tiers des conclusions et de la décision de fermer la zone concernée. L’État membre côtier voisin peut alors envisager une fermeture dans ses eaux.
3. Un État membre côtier peut inviter des États côtiers voisins à prélever des échantillons pour son compte dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
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