Art. 5 · Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques

Art. 5

Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 5 Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques 1.   Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant qu’ils soient destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. 2.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot procède à des contrôles documentaires concernant l’autorisation visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Si un manquement est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée peut réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi ou demander que de tels contrôles soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente. 3.   Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot demande que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement des résultats des contrôles documentaires et du départ du lot pour la station de quarantaine ou la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot de l’arrivée du lot à la station de quarantaine ou à la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement effectue les contrôles d’identité et les contrôles physiques.
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