Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer:
a)
des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur:
i)
des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (9) et des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031;
ii)
des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;
b)
des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
2. Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission (10).
CHAPITRE I
Contrôles d’identité et contrôles physiques effectués à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers
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