Art. 4
Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4
Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois:
a)
de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031,
b)
de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.
2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;
b)
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.
3. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,
b)
l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b).
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