Art. 8 · Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

Art. 8

Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 8 Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français 1.   Les envois visés à l’article 7 font l’objet, à chaque point d’entrée autorisé, de contrôles conformément à l’annexe I. 2.   Chaque point d’entrée autorisé relève de la responsabilité d’une autorité compétente, laquelle dispose: a) de vétérinaires officiels chargés de prendre des décisions concernant les envois conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625; et b) si elle l’estime nécessaire, de personnel tel que visé à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 ayant reçu une formation conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission (9). 3.   L’autorité compétente des points d’entrée autorisés sur les îles grecques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, veille à ce que, pour chaque point d’entrée autorisé, du personnel et des ressources soient disponibles pour procéder aux contrôles officiels des envois de biens visés à l’article 7, paragraphe 1, pour lesquels le point d’entrée est autorisé. 4.   Chaque point d’entrée autorisé dans les départements français d’outre-mer mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, dispose de l’ensemble des installations, équipements et personnel nécessaires pour procéder aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens visés à l’article 7, paragraphe 2, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.
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