Art. 4 · Niveaux d’activité moyens

Art. 4

Niveaux d’activité moyens

En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 4 Niveaux d’activité moyens 1.   L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée. 2.   Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:1842:oj#art-4