Art. 4 · Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

Art. 4

Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article 4 Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés, aux taux de fréquence fixés conformément à l’article 5. 2.   Pour les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence, des contrôles physiques sont effectués conformément aux taux de fréquence établis par ces accords.
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