Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 2
Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le 2’-FL/DFL a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Glycom A/S.
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