Art. 18
Transmission des données et métadonnées
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 18
Transmission des données et métadonnées
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l’échange de données et de métadonnées. Lorsque les données transmises sont confidentielles, la valeur vraie est fournie avec une indicatrice précisant qu’elle est couverte par le secret et ne peut être diffusée.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
2. À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres procèdent à des analyses statistiques des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et en transmettent les résultats à la Commission (Eurostat).
La Commission (Eurostat) peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format et la procédure pour la transmission des résultats de ces analyses statistiques.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
La Commission (Eurostat) veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
3. À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres. Lesdites demandes de la Commission ne peuvent imposer une charge administrative ou financière supplémentaire importante aux États membres.
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