Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 2 Champ d’application 1.   Les statistiques européennes d’entreprises couvrent: a) la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif; b) la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services. 2.   Le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges de données entre eux conformément à l’article 10. 3.   Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés au paragraphe 2 comprennent: a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit: i) l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soit ii) le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (22), et la taille de chacune de ces activités secondaires; d) les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent. 4.   Le répertoire EuroGroups comprend les unités ci-après, définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (23): a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent. 5.   Les ménages ne relèvent pas du champ d’application du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises dans la mesure où les biens et services qu’ils produisent sont destinés à leur propre consommation ou impliquent la mise en location de biens immobiliers propres. 6.   Les unités locales d’entreprises étrangères qui ne constituent pas des entités distinctes dotées de la personnalité juridique (succursales) et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au règlement (UE) no 549/2013 sont considérées comme des entreprises pour les besoins des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups. 7.   Les groupes d’entreprises sont identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales conformément au règlement (UE) no 549/2013. 8.   Lorsqu’il est fait référence aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises et au répertoire EuroGroups, le présent règlement ne s’applique qu’aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique et aux unités légales économiquement inactives qui font partie d’une entreprise en combinaison avec des unités légales économiquement actives. 9.   Pour les besoins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, sont considérées comme des activités économiques: a) toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné; b) les services non marchands contribuant au PIB; et c) la détention directe et indirecte d’unités légales actives. La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité économique. 10.   Les unités statistiques au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises sont définies conformément au règlement (CEE) no 696/93, sous réserve des restrictions prévues au présent article.
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