Art. 5
Accès aux fichiers administratifs et fourniture d’informations
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 5
Accès aux fichiers administratifs et fourniture d’informations
1. Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) disposent d’un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs, de même que d’un droit d’utilisation de ces fichiers et un droit d’intégration de ces fichiers à d’autres sources de données, afin de répondre aux exigences statistiques du présent règlement et de mettre à jour les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups. L’accès auxdits fichiers par les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) est limité aux fichiers administratifs relevant de leur système d’administration publique respectif.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités fiscales de chaque État membre fournissent aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe V.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:
a)
modifier l’annexe V en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités fiscales; et
b)
compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales conformément à l’annexe V.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité douanière de chaque État membre fournit aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe VI.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:
a)
modifier l’annexe VI en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités douanières; et
b)
compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités douanières conformément à l’annexe VI.
4. Afin de produire des statistiques harmonisées sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés échangent à des fins statistiques des microdonnées reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations et importations de biens, pour l’estimation des exportations et importations en quasi-transit de leur État membre.
Pour d’autres flux commerciaux qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres, les autorités statistiques nationales échangent les microdonnées correspondantes relatives aux exportations ou aux importations de biens pour améliorer la qualité des statistiques concernées.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités des échanges de données conformément au présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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