Art. 7 · Spécifications techniques des exigences en matière de données

Art. 7

Spécifications techniques des exigences en matière de données

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 7 Spécifications techniques des exigences en matière de données 1.   Les États membres élaborent des données relatives à chacun des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant davantage les éléments ci-après des données à transmettre en vertu du présent règlement, leurs définitions techniques et simplifications: a) les variables; b) l’unité de mesure; c) la population statistique (y compris les exigences en matière de distinction entre activités ou producteurs marchands/non marchands); d) les nomenclatures (y compris pour les produits, les pays et les territoires, ainsi que les listes de la nature des transactions) et les ventilations; e) la transmission de fichiers de données individuels sur une base volontaire; f) l’utilisation d’approximations et les exigences de qualité; g) le délai de transmission des données; h) la première période de référence; i) les pondérations et le changement d’année de base pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises; j) d’autres spécifications, y compris la période de référence, relatives au thème Commerce international de biens. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 2.   Lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’établissement des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception des premiers actes d’exécution à adopter en vertu du présent règlement, sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, les actes d’exécution sont adoptés, respectivement, au moins six et quinze mois avant la fin de la période de référence des données. 3.   Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), sauf pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque domaine énuméré à l’article 6, paragraphe 1, ne dépasse pas: a) 22 variables pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises; b) 93 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national; c) 31 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional; et d) 26 variables pour le domaine Statistiques sur les activités internationales. 4.   Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque thème ne dépasse pas: a) 20 variables pour le thème Chaînes de valeur mondiales; b) 73 variables pour le thème Utilisation des TIC et commerce électronique; et c) 57 variables pour le thème Innovation. 5.   Lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour prévoir un certain degré de flexibilité, la Commission peut modifier au maximum cinq variables pour chacun des domaines Statistiques conjoncturelles d’entreprises, Statistiques d’entreprises au niveau régional et Statistiques sur les activités internationales et au maximum vingt variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national au cours de toute période de cinq années civiles consécutives, conformément au paragraphe 3. Ces maxima ne s’appliquent pas aux thèmes Chaînes de valeur mondiales, Innovation ou Utilisation des TIC et commerce électronique. 6.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour prévoir un certain degré de flexibilité à la suite des études pilotes visées à l’article 20, le nombre total de variables pour les domaines visés au paragraphe 3 du présent article ne peut être augmenté de plus de dix variables. 7.   Lors de la préparation des actes d’exécution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éventuels coûts ou charges administratifs supplémentaires pour les États membres ou les répondants, ainsi que d’une évaluation de l’amélioration envisagée de la qualité des statistiques et de tout autre avantage direct ou indirect résultant de l’action supplémentaire proposée. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux modifications qui résultent des changements de classifications et nomenclatures ni aux changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:2152:oj#art-7