Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article 2 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié afin d’inclure un nouveau producteur-exportateur et d’attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants indiquant: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:1996:oj#art-2