Art. 4 · Méthodes de détection d’organismes nuisibles spécifiés sur le matériel spécifié

Art. 4

Méthodes de détection d’organismes nuisibles spécifiés sur le matériel spécifié

En vigueur depuis le 13 déc. 2019
Article 4 Méthodes de détection d’organismes nuisibles spécifiés sur le matériel spécifié 1.   Le matériel spécifié fait l’objet d’une inspection visuelle et, en fonction des propriétés biologiques du matériel et des organismes nuisibles, d’un échantillonnage et d’essais à l’aide des méthodes appropriées pour détecter la présence d’organismes nuisibles spécifiés. L’inspection, l’échantillonnage et les essais sont effectués aux moments opportuns et durent le temps nécessaire à la détection de ces organismes nuisibles. 2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation sont conservés sous la surveillance officielle des autorités compétentes pendant toute la durée requise en fonction des propriétés biologiques des végétaux, dans des conditions permettant de détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés ou de toute infection latente ou asymptomatique par ces organismes, et à l’aide des méthodes appropriées à cet effet.
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