Art. 103
Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 103
Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées
1. En cas de confirmation officielle d’un cas de maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente délimite une zone infectée en se fondant sur les éléments suivants:
a)
les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes;
b)
le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et
c)
les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.
2. L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:
a)
afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et
b)
en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.
3. L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les autres autorités compétentes pertinentes, les vétérinaires concernés et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition des maladies et des mesures de lutte adoptées.
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