Art. 107 · Groupe d’experts opérationnels

Art. 107

Groupe d’experts opérationnels

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 107 Groupe d’experts opérationnels 1.   En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429. 2.   Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes: a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; et c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.
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