Art. 108
Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 108
Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée
1. Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.
2. En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée:
a)
en dehors de la zone infectée; ou
b)
à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.
3. L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.
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