Art. 20 · Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

Art. 20

Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 20 Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport 1.   Lorsque l’apparition d’un foyer est confirmée officiellement conformément à l’article 11 dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique: a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 12 à 19; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains. 2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 12 à 19 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits touchés présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
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