Art. 24 · Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus

Art. 24

Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 24 Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus 1.   L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient: a) construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire; b) nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et c) si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport. 2.   Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés au paragraphe 1 sont: a) effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et b) documentés de manière adéquate.
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