Art. 29 · Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection

Art. 29

Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 29 Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers un abattoir situé: a) aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection; b) dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou c) aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée. 2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes: a) les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci; b) l’autorité compétente régissant l’abattoir: i) est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées; ii) confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem; iii) contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée; iv) confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux; v) veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et vi) vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues à l’article 33. 3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection vers un abattoir situé dans la zone de protection si: a) les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment; b) la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et c) le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés à l’article 24 ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux. 4.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en application du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu. Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
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